Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 17

Abrogé20 mars 2007

Créé le 30 avril 1995

Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture :
a) Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché des organismes animaux génétiquement modifiés, et il en informe le demandeur ;
b) Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.

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Abrogé depuis le mardi 20 mars 2007

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007

Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture :

a) Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché des organismes animaux génétiquement modifiés, et il en informe le demandeur ;

b) Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.