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Décret n°95-463 du 27 avril 1995

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé14 novembre 2010
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Créé le 28 avril 1995

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 13 novembre 2010

Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a pour missions :

1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et gérer, mettre en valeur et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, dont il a la garde ainsi que du domaine constitué des immeubles dont il est doté ou à l'utilisation suivant les conditions prévues à l'article 7 ;

2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

3° D'assurer dans les châteaux, musée et domaine dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture.

4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections, de l'architecture des bâtiments et des jardins ;

5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art de la muséographie, de la musique et des autres arts de la scène ;

6° D'organiser des spectacles notamment musicaux, de théâtre ou de ballet dans les châteaux, le musée et le domaine.

Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les diverses administrations et affectataires et occupants du domaine, ainsi qu'avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Il peut notamment s'associer avec le centre de musique baroque de Versailles dans les conditions prévues à l'article 5.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 13 novembre 2010

L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.

Créé le 1 janvier 2004

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement public, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 13 novembre 2010

La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du musée national de Versailles et Trianon les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles. Elles définissent notamment les conditions :

a) D'organisation d'expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) D'organisation de visites-conférences ;

d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.

L'établissement public peut également confier par convention l'organisation de visites-conférences au Centre des monuments nationaux.

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 30 novembre 1996 au 13 novembre 2010

Dans la limite des missions définies à l'article 2 du présent décret, l'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation de son domaine à des personnes publiques ou privées.
Il peut s'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités. Les conventions d'association fixent notamment les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec celles de l'établissement public et les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions.
Il peut passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles.
Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.
Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans l'Opéra royal, la Chapelle et plus généralement dans tous les espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles.
Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer.
Il peut apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à la Réunion des musées nationaux et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 13 novembre 2010

La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés.

Créé le 28 avril 1995

Les immeubles appartenant au domaine national de Versailles et affectés de façon permanente au ministère chargé de la culture sont remis en dotation à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.
Les immeubles dudit domaine affectés à d'autres administrations, figurant sur la liste annexée au présent décret, conservent leur affectation tant que les départements ministériels affectataires en maintiennent l'utilisation actuelle. Ils sont également affectés au ministère chargé de la culture pour y exercer ses attributions dans la mesure compatible avec les besoins de leur affectataire principal.

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 13 novembre 2010

Le conseil d'administration approuve le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation à l'établissement public qui lui est soumis par un comité composé du président et du directeur général de l'établissement public, du directeur général des patrimoines et du directeur du patrimoine ou de leurs représentants.

Créé le 28 avril 1995

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat autres que les collections mentionnées à l'article 2 et ceux à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Réunion des musées nationaux acquis pour le Musée national de Versailles, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit.
La même disposition s'applique aux biens immobiliers et mobiliers de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites acquis pour le domaine de Versailles.
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 4 janvier 1955 susvisé, le transfert des biens sera constaté par des conventions passées entre l'établissement public, l'Etat, la Réunion des musées nationaux ou la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, selon l'origine des biens.

Créé le 28 avril 1995

L'établissement public est substitué à l'Etat, à la Réunion des musées nationaux et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 9, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 9.

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 13 novembre 2010

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 2-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 2-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au samedi 13 novembre 2010

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11