Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 2-1

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 13 novembre 2010

L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au samedi 13 novembre 2010

L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoinessaisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par le conseil scientifique.