Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 10

Créé le 28 avril 1995

L'établissement public est substitué à l'Etat, à la Réunion des musées nationaux et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 9, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 9.

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Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au samedi 13 novembre 2010

L'établissement public est substitué à l'Etat, à la Réunion des musées nationaux et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'

article 2

.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles

7

et

9

, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'

article 7

, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'

article 9

.