Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 11

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 13 novembre 2010

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 2-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 2-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.

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Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 13 novembre 2010

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles

2

et

2-1

font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'

article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé

, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'

article 2-1

du présent décret, après avis du conseil d'administrationde l'établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au mercredi 31 décembre 2003

Les collections mentionnées à l'

article 2

du présent décret restent la propriété inaliénable de l'Etat.