Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 9

Créé le 28 avril 1995

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat autres que les collections mentionnées à l'article 2 et ceux à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Réunion des musées nationaux acquis pour le Musée national de Versailles, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit.
La même disposition s'applique aux biens immobiliers et mobiliers de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites acquis pour le domaine de Versailles.
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 4 janvier 1955 susvisé, le transfert des biens sera constaté par des conventions passées entre l'établissement public, l'Etat, la Réunion des musées nationaux ou la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, selon l'origine des biens.

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Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au samedi 13 novembre 2010

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat autres que les collections mentionnées à l'

article 2

et ceux à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Réunion des musées nationaux acquis pour le Musée national de Versailles, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit.

La même disposition s'applique aux biens immobiliers et mobiliers de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites acquis pour le domaine de Versailles.

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 4 janvier 1955 susvisé, le transfert des biens sera constaté par des conventions passées entre l'établissement public, l'Etat, la Réunion des musées nationaux ou la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, selon l'origine des biens.