Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail de nuit ;
Vu le décret n° 67-442 du 2 juin 1967 attribuant aux contrôleurs des transports routiers une indemnité horaire pour travail normal de nuit ;
Vu le décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif,
Créé le 27 avril 1995 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 24 mai 2013
Les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable qui sont appelés à effectuer leurs contrôles de nuit, entre 21 heures et 6 heures, peuvent prétendre à une majoration spéciale pour travail intensif, dans les conditions ci-après :
1. Entre 21 heures et 6 heures pour les nuits de fin de semaine (entre le vendredi 21 heures et le lundi 6 heures) ;
2. Entre 0 heure et 5 heures pour les nuits de semaine (entre le mardi 0 heure et le vendredi 5 heures).
Créé le 27 avril 1995
Le montant de cette majoration est fixé par l'arrêté pris pour l'application du décret du 10 mai 1961 susvisé.
Créé le 27 avril 1995
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.