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Décret n°95-376 du 10 avril 1995

CHAPITRE Ier : Recrutement

Abrogé1 janvier 2011

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2010

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et internes dans les conditions fixées aux articles 6 à 10 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées au titre du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui comptent, au 31 décembre de l'année de leur nomination, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 décembre 2010

1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de trois ans six mois au moins de services publics effectifs ; le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.

3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2 peuvent être offerts à un concours interne spécial, ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sept années au moins de services publics effectifs en cette qualité, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces sept années.

Créé le 12 avril 1995

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique publié au Journal officiel six mois au moins avant la date des épreuves.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il fixe le nombre des emplois offerts à chacun des concours prévus à l'article 6 du présent décret.

Créé le 12 avril 1995

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est arrêté par le ministre chargé de l'économie. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou à l'ensemble des concours internes ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes. Lorsqu'un concours interne spécial est ouvert, les emplois offerts à ce concours s'imputent sur le nombre d'emplois offerts au concours interne.

Les emplois mis au concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours, peuvent être attribués à l'autre concours dans la limite de 15 % de l'ensemble des emplois pourvus par concours. Les emplois ouverts au titre du concours interne spécial qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués à l'autre concours interne.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2010

A l'issue des épreuves, le jury du concours établit pour chaque concours des listes d'admission, principale et complémentaire, distinctes classées par ordre de mérite.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 décembre 2010

Les candidats admis aux concours mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs stagiaires et classés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Le candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il justifie d'un motif reconnu valable, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de l'économie.

Créé le 12 avril 1995

Les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'un an de services effectifs sanctionné par un examen professionnel qui donne lieu à un classement unique par ordre de mérite. Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe le programme et les conditions de cet examen.
Pendant la durée du stage, les contrôleurs stagiaires sont soumis aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.

Créé le 12 avril 1995

A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe et sont classés conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
La durée du stage est prise en compte, dans la limite d'un an, pour l'avancement d'échelon.
Le contrôleur stagiaire qui, à l'issue du stage, n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel peut être admis à accomplir une nouvelle période de stage d'une durée maximale d'un an, sur proposition du jury de l'examen.
A l'issue de cette nouvelle période et en cas de nouvel échec à l'examen, ou lorsque l'accomplissement d'une nouvelle période n'est pas autorisé et après avis de la commission administrative paritaire, la titularisation du stagiaire dans le corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est refusée. S'il avait la qualité de fonctionnaire, il est réintégré dans son corps d'origine. Sinon, il est soit licencié, soit titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 1er échelon du grade d'adjoint administratif avec rang du jour de son installation en qualité de stagiaire.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2010

Le nombre de nominations susceptible d'être prononcé au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au vendredi 31 décembre 2010

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