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Décret n°95-25 du 10 janvier 1995

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 août 2012

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2012

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et un quart des fonctionnaires titulaires à cette date du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, au grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon provisoire (597)

7e échelon (612)

Ancienneté acquise.

7e échelon (579)

 
 

- après 3 ans 9 mois

7e échelon (612)

Ancienneté acquise moins 3 ans 9 mois.

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon (580)

Ancienneté acquise.

6e échelon (547)

5e échelon (549)

Ancienneté acquise plus 3 mois.

5e échelon (510)

 
 

- après 1 an 9 mois

5e échelon (549)

3 mois.

- après 1 an 9 mois avant 2 ans

5e échelon (549)

Ancienneté acquise moins 1an 9 mois.

- avant 1 an 9 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise plus 9 mois.

4e échelon (479)

 
 

- après 1 an 6 mois

4e échelon (518)

9 mois.

- après 9 mois avant 1 an 6 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise moins 9 mois.

- avant 9 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise plus 1 an.

3e échelon (448)

 
 

- après 1 an 6 mois

3e échelon (487)

1 an.

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise moins 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise plus 1 an 3 mois.

2e échelon (423)

 
 

- après 1 an 6 mois

2e échelon (453)

1 an 3 mois.

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise moins 3 mois.

- avant 3 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise plus 1 an 6 mois.

1er échelon (384)

 
 

- après 1 an 6 mois

1er échelon (425)

1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise.

3e échelon provisoire (344)

3e échelon provisoire (384)

Sans ancienneté.

2e échelon provisoire (307)

2e échelon provisoire (344)

Sans ancienneté.

1er échelon provisoire (267)

1er échelon provisoire (307)

Sans ancienneté.

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de rédacteur-chef à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de rédacteur-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de rédacteur-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.

Créé le 6 février 1998

Sont créés à la base du grade de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 307, 344 et 384 affectés des durées maximale et minimale suivantes :

ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 25.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2012

Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de rédacteur-chef dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.
Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.
Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire de rédacteur-chef sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de rédacteur-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

Créé le 1 août 1995

Au 1er août 1995, les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de rédacteur ou du grade de rédacteur principal créés par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de secrétaire médico-social ou du grade de secrétaire médico-social principal créés par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade de rédacteur dans les conditions suivantes :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE

2e grade

1er nouveau grade

 

5e échelon (533)

13e échelon (544)

Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

4e échelon (501)

13e échelon (544)

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon (473)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise + 1an

2e échelon (441)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise + 1an

1er échelon (418)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise + 1an

1er grade

 
 

12e échelon (474)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise

11e échelon (453)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise

10e échelon (430)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise

9e échelon (395)

9e échelon (426)

Ancienneté acquise

8e échelon (389)

8e échelon (397)

Ancienneté acquise

7e échelon (379)

7e échelon (380)

Ancienneté acquise

6e échelon (360)

6e échelon (362)

Ancienneté acquise

5e échelon (345)

5e échelon (347

Ancienneté acquise

4e échelon (336)

4e échelon (336)

Ancienneté acquise

3e échelon (321)

3e échelon (321)

Ancienneté acquise

2e échelon (309)

2e échelon (309)

Ancienneté acquise

1er échelon (298)

1er échelon (298)

Ancienneté acquise

Créé le 1 août 1995

Le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 comprend sept échelons.

La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de rédacteur-chef est fixée ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Grade provisoire
de rédacteur-chef

 
 

7e échelon

-

-

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Créé le 6 février 1998

Est créé au sommet du grade provisoire de rédacteur-chef un échelon provisoire doté de l'indice brut 597.

Sont créés à la base du grade provisoire de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344 affectés des durées maximale et minimale suivantes :

ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

1 an 6 mois

1 an

L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 26.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 31 juillet 2012

Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de rédacteur-chef, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rédacteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre de gestion. Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire de rédacteur-chef ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades de rédacteur, rédacteur principal et du grade provisoire de rédacteur-chef de la collectivité ou de l'établissement.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2012

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de rédacteur-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

Créé le 1 août 1995

Du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient au grade provisoire de rédacteur-chef pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612.

Créé le 1 août 1995

Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois de rédacteur principal par rapport à l'effectif des rédacteurs et des rédacteurs principaux est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995: 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Créé le 1 août 1995

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées aux articles 4 des décrets n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés rédacteurs stagiaires dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

Créé le 1 août 1995

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Créé le 1 août 1995

A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des rédacteurs-chefs est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade de rédacteur-chef pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux rédacteurs-chefs.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 31 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et mentionnés aux articles 25 à 30 du décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, dans le grade provisoire de rédacteur-chef jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade de rédacteur principal ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de rédacteur.

Créé le 1 août 1995

Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 1 août 1995

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 24 janvier 2003

Les fonctionnaires des départements exerçant des missions de secrétaire médico-social sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaire dans le grade de rédacteur, sous réserve de remplir, à la date de publication du décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1° Soit être titulaire d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992 au moins ;
2° Soit, après avoir exercé les fonctions de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992, relever du cadre d'emplois des adjoints administratifs.
Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade de rédacteur comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article 38.
Les fonctionnaires sont intégrés dans ce cadre d'emplois par arrêté du président du conseil général dont ils relèvent.

Créé le 31 décembre 2004

Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sont créés à la base du grade de rédacteur territorial des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 244, 251, 260, 272 et 285, affectés des durées maximales et minimales suivantes :

ÉCHELONS

DURÉE MAXIMALE

DURÉE MINIMALE

5e échelon provisoire

3 ans

2 ans

4e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon provisoire

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon provisoire

1 an 6 mois

1 an

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004.

Créé le 1 novembre 2006

Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 31 juillet 2012

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
Article 25-1
Article 26
Article 27
Article 28
Article 28-1
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 38-1
Article 38-2
Article 38-3