Décret n°95-25 du 10 janvier 1995

Article 34

Créé le 1 août 1995

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-924 du 30 juillet 2012art. 31

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 31 juillet 2012

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'

article 27

sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.