Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 7 mai 1988 au 31 juillet 1995
Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 saisissent la commission paritaire d'un dossier retraçant leur carrière.
Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.
Créé le 31 décembre 1987
Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.
Créé le 31 décembre 1987
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient, nonobstant les articles 17 et 18 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Créé le 31 décembre 1987
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Créé le 31 décembre 1987
Par dérogation aux dispositions de l'article 34, les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de 1 500 à 3 000 logements et les directeurs des offices publics d'habitations à loyer modéré de 300 à 800 logements sont intégrés dans le grade de rédacteur chef. A cette fin, il est créé à la base du grade de rédacteur chef trois échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344. Les durées minimales et maximales d'ancienneté dans ces échelons provisoires sont respectivement de 1 an et de 1 an 6 mois pour le premier échelon provisoire et de 1 an 6 mois et de 2 ans pour chacun des deux autres échelons provisoires.
Créé le 31 décembre 1987
Par dérogation aux dispositions de l'article 34, les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de 3 000 à 5 000 logements sont intégrés dans le grade de rédacteur chef. A cette fin, il est créé à la base du grade de rédacteur chef trois échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344 et au sommet de ce grade un échelon terminal provisoire doté de l'indice brut 597. Les durées minimales et maximales d'ancienneté dans les échelons provisoires créés à la base du grade sont respectivement de 1 an et de 1 an 6 mois pour le 1er échelon provisoire et de 1 an 6 mois et de 2 ans pour chacun des deux autres échelons provisoires.
Créé le 31 décembre 1987
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 25 à 28 et 30 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, intégrés dans leur emploi d'origine.
Créé le 31 décembre 1987
Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade de rédacteur établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.
Créé le 31 décembre 1987
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Créé le 11 juin 1989
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 34 l'effectif des rédacteurs principaux est supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 17 soit atteint, à une nomination au grade de rédacteur principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux rédacteurs principaux.
Créé le 11 juin 1989
---Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 34 l'effectif des rédacteurs chefs est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, chaque année et jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une nomination au grade de rédacteur chef pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux rédacteurs chefs. "