Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Les rédacteurs et rédacteurs principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ;
2° Les rédacteurs chefs des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré ;
3° Les sous-chefs de bureau des communes ;
4° Les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de moins de 5 000 logements ;
5° Les directeurs des offices publics d'habitations à loyer modéré de 300 à 800 logements.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 13 juillet 1987 :
1° Les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef des communes ;
2° Les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 25 avant le 13 juillet 1987 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 7 mai 1988

" Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : "
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de rédacteur ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.

Créé le 31 décembre 1987

Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 25 et 26.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :
1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 et 27 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;
2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 28 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef communal.

Créé le 31 décembre 1987

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 33 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.

Créé le 31 décembre 1987

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux intervient, nonobstant les articles 17 et 18 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Créé le 31 décembre 1987

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 31 décembre 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article 34, les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de 1 500 à 3 000 logements et les directeurs des offices publics d'habitations à loyer modéré de 300 à 800 logements sont intégrés dans le grade de rédacteur chef. A cette fin, il est créé à la base du grade de rédacteur chef trois échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344. Les durées minimales et maximales d'ancienneté dans ces échelons provisoires sont respectivement de 1 an et de 1 an 6 mois pour le premier échelon provisoire et de 1 an 6 mois et de 2 ans pour chacun des deux autres échelons provisoires.

Créé le 31 décembre 1987

Par dérogation aux dispositions de l'article 34, les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de 3 000 à 5 000 logements sont intégrés dans le grade de rédacteur chef. A cette fin, il est créé à la base du grade de rédacteur chef trois échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344 et au sommet de ce grade un échelon terminal provisoire doté de l'indice brut 597. Les durées minimales et maximales d'ancienneté dans les échelons provisoires créés à la base du grade sont respectivement de 1 an et de 1 an 6 mois pour le 1er échelon provisoire et de 1 an 6 mois et de 2 ans pour chacun des deux autres échelons provisoires.

Créé le 31 décembre 1987

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 25 à 28 et 30 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, intégrés dans leur emploi d'origine.

Créé le 31 décembre 1987

Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade de rédacteur établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

Créé le 11 juin 1989

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 34 l'effectif des rédacteurs principaux est supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 17 soit atteint, à une nomination au grade de rédacteur principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux rédacteurs principaux.

Créé le 11 juin 1989

---Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 34 l'effectif des rédacteurs chefs est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, chaque année et jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une nomination au grade de rédacteur chef pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux rédacteurs chefs. "

En vigueur depuis le jeudi 31 décembre 1987

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
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Article 32
Article 33
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Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
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Article 40-2