Décret n°95-25 du 10 janvier 1995

Article 26

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2012

Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de rédacteur-chef dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.
Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.
Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire de rédacteur-chef sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de rédacteur-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-924 du 30 juillet 2012art. 31

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mardi 31 juillet 2012

Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996

article 25

.

Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils

Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire de rédacteur-chef sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassementet le deuxième alinéade l'

article 25

.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été laleur s'ils avaient été promus dans le grade provisoirede rédacteur-chef par voied'examen professionnel au 1er août 1995.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 5 février 1998

Au 1er août 1995 est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de rédacteur-chef dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de rédacteur-chef créé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié précité et les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade de secrétaire médico-social en chef créé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié précité, qui n'ont pas été intégrés en application de l'

article 25

.

Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.

Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire de rédacteur-chef sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'

article 25

.

Lorsque l'application du tableau figurant à l'

article 25

aboutit à reclasser les agents mentionnés à l'

article 30

à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient, en application du deuxième alinéa du même article, dans leur situation précédente, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.