Décret n°95-25 du 10 janvier 1995

Article 30

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 juillet 2012

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de rédacteur-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-924 du 30 juillet 2012art. 31

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au mardi 31 juillet 2012

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de rédacteur-chef en

article 29

entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à

l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur

grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent

l'ancienneté

d'échelon qu'ils avaient

acquise dans leur précédent

grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement

d'échelon dans leur ancien

grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors

qu'ils ont atteint le dernieréchelon deleur grade conserventleur anciennetéd'échelon.

Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'

article 25

.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 5 février 1998

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de rédacteur-chef en application de l'

article 29

entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés dans ce grade dans les conditions fixées par le tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE : Rédacteur

13e échelon (544)

SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)

5e échelon (510)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise

SITUATION ANCIENNE : Rédacteur

12e échelon (510)

SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)

4e échelon (479)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise

SITUATION ANCIENNE : Rédacteur

11e échelon (483)

SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)

4e échelon (479)

ANCIENNETE : Sans ancienneté

SITUATION ANCIENNE : Rédacteur

10e échelon (450)

SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)

3e échelon (448)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise

SITUATION ANCIENNE : Rédacteur

9e échelon (426)

SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)

2e échelon (423)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise

SITUATION ANCIENNE : Rédacteur

8e échelon (397)

SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)

2e échelon (423)

ANCIENNETE : Sans ancienneté

SITUATION ANCIENNE : Rédacteur

7e échelon (380)

SITUATION nouvelle : Rédacteur-chef (grade provisoire)

1er échelon (384)

ANCIENNETE : Ancienneté acquise

Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les agents reclassés en application du tableau du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de rédacteur-chef, dans les conditions fixées par l'

article 25

.