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Décret n°95-147 du 10 février 1995

Abrogé30 mars 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

Vu la loi de finances du 16 avril 1930, et notamment son article 186 ;

Vu la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, et notamment son article 51, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 43 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

Vu la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment l'article 18 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 26 décembre 1983) ;

Vu la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), et notamment son article 15 ;

Vu la loi de finances pour 1967 (n° 66-935 du 17 décembre 1966), et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret n° 86-357 du 12 mars 1986 modifiant le décret n° 78-1292 du 29 décembre 1978 relatif au barème du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains réalisés au pari mutuel ;

Vu le décret n° 94-1232 du 30 décembre 1994 fixant le taux et la répartition du prélèvement non fiscal sur les sommes engagées au pari mutuel sur et hors les hippodromes,

Créé le 11 février 1995

Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 susvisée et habilitées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en Belgique sur les résultats des courses qu'elles organisent.

Créé le 11 février 1995

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain effectuera mensuellement un versement de 1 p. 100 du montant des enjeux engagés en Belgique sur les courses françaises, centralisés et incorporés dans ses opérations de répartition, dont 0,6 p. 100 au profit du budget général de l'Etat et 0,4 p. 100 au profit du compte spécial du Trésor n° 902-19 " Fonds national des haras et des activités hippiques " afin d'abonder le fonds commun de l'élevage et des courses institué par l'article 16 du décret du 4 octobre 1983 susvisé.
Abrogé30 mars 2003

Créé le 11 février 1995

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 2003

Abrogé parDécret 2003-287 2003-03-27 art. 5 JORF 30 mars 2003

En vigueur du samedi 11 février 1995 au samedi 29 mars 2003

Décret n°95-147 du 10 février 1995
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Article 3
Article 4