Décret n°95-147 du 10 février 1995

Article 2

Créé le 11 février 1995

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain effectuera mensuellement un versement de 1 p. 100 du montant des enjeux engagés en Belgique sur les courses françaises, centralisés et incorporés dans ses opérations de répartition, dont 0,6 p. 100 au profit du budget général de l'Etat et 0,4 p. 100 au profit du compte spécial du Trésor n° 902-19 " Fonds national des haras et des activités hippiques " afin d'abonder le fonds commun de l'élevage et des courses institué par l'article 16 du décret du 4 octobre 1983 susvisé.

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Abrogé depuis le dimanche 30 mars 2003

Abrogé parDécret n°2003-287 du 27 mars 2003art. 5 (V) JORF 30 mars 2003

En vigueur du samedi 11 février 1995 au samedi 29 mars 2003