Décret n°95-147 du 10 février 1995

Article 1

Créé le 11 février 1995

Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 susvisée et habilitées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en Belgique sur les résultats des courses qu'elles organisent.

Effets de cet article

cite

 Loi 1891-06-02

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 2003

Abrogé parDécret n°2003-287 du 27 mars 2003art. 5 (V) JORF 30 mars 2003

En vigueur du samedi 11 février 1995 au samedi 29 mars 2003