Abrogé30 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-287 du 27 mars 2003 - art. 5 (V) JORF 30 mars 2003
Créé le 11 février 1995
Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 susvisée et habilitées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en Belgique sur les résultats des courses qu'elles organisent.