Décret n°94-415 du 24 mai 1994

Article 47

Créé le 26 mai 1994

Chacune des sections du conseil supérieur désigne les membres et le président des commissions spécialisées. Dans la première section, le président est choisi parmi les conseillers de Paris et, dans la deuxième section, parmi les fonctionnaires relevant du préfet de police et ayant au moins le grade d'administrateur civil.
Chaque commission spécialisée est composée d'un nombre égal de représentants des administrations parisiennes ou de la préfecture de police et de représentants des organisations syndicales.
Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent d'au moins un siège dans chaque commission spécialisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 mai 1994

Chacune des sections du conseil supérieur désigne les membres et le président des commissions spécialisées. Dans la première section, le président est choisi parmi les conseillers de Paris et, dans la deuxième section, parmi les fonctionnaires relevant du préfet de police et ayant au moins le grade d'administrateur civil.

Chaque commission spécialisée est composée d'un nombre égal de représentants des administrations parisiennes ou de la préfecture de police et de représentants des organisations syndicales.

Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent d'au moins un siège dans chaque commission spécialisée.