Décret n°94-415 du 24 mai 1994

Article 49

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 8 novembre 2012

Lorsque l'avis d'une des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes est requis, celui-ci est rendu lorsque a été recueilli l'avis de chacun des collèges de la section.

Lorsque l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, siégeant en sections réunies, est requis, l'avis est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, l'avis des représentants de l'administration.

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En vigueur depuis le jeudi 8 novembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1229 du 5 novembre 2012art. 20

Lorsque l'avis d'une des sectionsdu Conseil supérieur des administrations parisiennes est requis, celui-ci est rendu lorsque a été recueilli l'avisde chacun des collèges de la section. Lorsque l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, siégeanten sections réunies, est requis, l'avis est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avisdes représentants du personnel et, d'autre part, l'avis des représentants de l'administration.

En vigueur du jeudi 26 mai 1994 au mercredi 7 novembre 2012

Le président du conseil supérieur et, au sein de chaque section, le président de la section ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.