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Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Titre VI : Dispositions applicables aux fondations universitaires

Abrogé21 août 2013
Abrogé21 août 2013Déplacé29 juin 2008

Créé le 27 avril 2002 · En vigueur du 29 juin 2008 au 20 août 2013

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Dans tous les textes où il est fait référence au décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, la référence au présent décret lui est substituée.

Créé le 29 juin 2008 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.

Abrogé21 août 2013Déplacé29 juin 2008

Créé le 27 avril 2002 · En vigueur du 30 décembre 2010 au 20 août 2013

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1652 du 28 décembre 2010, telles qu'elles ont été modifiées par ce décret, sous réserve des adaptations suivantes :

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.

A l'article 20, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".

A l'article 26, les mots : "les quinze jours" sont remplacés par les mots : "le mois".

Créé le 29 juin 2008 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au mardi 20 août 2013

Titre VI : Dispositions finalesTitre VI : Dispositions applicables aux fondations universitaires

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au samedi 28 juin 2008

Titre VI : Dispositions finales
Article 61
Article 60-1
Article 60-2
Article 62
Article 60-3
Article 60-4
Article 60-5
Article 60-6
Article 60-7
Article 60-8