Créé le 1 janvier 1994
Le budget est élaboré sous l'autorité de l'ordonnateur principal conformément aux grandes priorités et aux principales données déterminées par le conseil d'administration de l'établissement.
Chaque composante et service commun visé à l'
article 3 du présent décret élabore une prévision d'activité, détermine les moyens nécessaires à sa réalisation et établit ses prévisions de recettes.
Créé le 1 janvier 1994
Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur les prévisions d'activité des composantes et services visés à l'
article 3 du présent décret. Il arrête l'équilibre financier et les grandes catégories de recettes et de dépenses du projet de budget de l'établissement.
Les prévisions, lorsqu'elles concernent la recherche, sont soumises pour avis au conseil scientifique.
Créé le 1 janvier 1994
L'ordonnateur principal élabore le projet de budget de l'établissement complété par son projet de budget de gestion.
Dans ce cadre, chaque composante ou service mentionné à l'
article 3 du présent décret élabore son projet de budget complété par son projet de budget de gestion.
Créé le 1 janvier 1994
Le projet de budget, complété par le projet de budget de gestion, est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
Lorsque le projet de budget n'est pas communiqué dans ce délai, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peut décider, lors de la séance du conseil d'administration, que le budget sera soumis à son approbation.