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Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Chapitre II : Vote et publicité du budget

Abrogé21 août 2013

Créé le 1 janvier 1994

Chaque conseil de composante ou de service commun visé à l'article 3 du présent décret adopte son budget.
Lorsque le conseil de la composante ou du service commun n'a pas adopté son budget ou ne l'a pas voté en équilibre, le conseil d'administration peut demander une nouvelle délibération au conseil concerné ou l'arrêter.
Le conseil de la composante ou du service commun doit délibérer à nouveau sur son budget au plus tard quinze jours après le renvoi par le conseil d'administration. S'il ne respecte pas ce délai, le conseil d'administration de l'établissement arrête le budget de la composante ou du service concerné.

Créé le 1 janvier 1994

Le conseil d'administration vote le budget de l'établissement complété par le budget de gestion. Le budget est voté en équilibre réel.
Le conseil d'administration arrête les budgets des services communs non dotés d'un conseil propre.

Créé le 1 janvier 1994

Le conseil d'administration délibère valablement en matière de préparation, de vote, d'exécution ou de modification du budget si la majorité des membres qui le compose est présente.
Ces délibérations sont prises par le conseil d'administration à la majorité des membres présents ou représentés.

Créé le 1 janvier 1994

Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation s'il constate que le budget n'est pas en équilibre, qu'il ne respecte pas l'affectation des moyens alloués par l'Etat ou par tout organisme ou collectivité public ou privé ou qu'il n'ouvre pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement, notamment en ce qui concerne les impôts et les taxes, les condamnations prononcées par des juridictions et toutes contributions, participations ou dettes exigibles.

Créé le 1 janvier 1994

Le budget est communiqué au recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En l'absence de cette communication et sous réserve des dispositions des articles 20 et 24 du présent décret le budget n'a pas de caractère exécutoire.

Créé le 1 janvier 1994

Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans les quinze jours suivant la transmission de la délibération budgétaire.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le recteur d'académie, chancelier, après avis du receveur général des finances ou du trésorier-payeur général territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du ministre chargé du budget.

Créé le 1 janvier 1994

Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 20 août 2013

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