Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 60-2

Créé le 29 juin 2008 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 143

Le budget de chaque fondationest complété par une présentationdes recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au lundi 31 décembre 2012

Créé parDécret n°2008-619 du 27 juin 2008art. 10

Chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est complété par un état prévisionnel des recettes et des dépenses de gestion qui présente les recettes et les dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.