Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013
Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.
Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013
Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'
article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
Créé le 1 janvier 1994
Les placements de l'établissement sont effectués dans les conditions prévues à l'
article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Toutefois, l'établissement peut placer une partie de sa trésorerie auprès de la Banque de France ou d'un établissement financier agréé.
Le montant maximum de cette partie est déterminé par application à la trésorerie existante au moment du placement d'un ratio, calculé sur le fondement du compte financier du dernier exercice clos. Ce ratio correspond au rapport entre les recettes provenant de prestations de services de toutes natures réalisées au bénéfice des tiers et l'ensemble des recettes de l'établissement.
Ces placements sont décidés par l'ordonnateur principal après avis de l'agent comptable principal.