Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Section IV : Dispositions diverses ou transitoires

Abrogée31 juillet 1993

Créé le 1 août 1993

Le nombre de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale placés en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Le nombre de fonctionnaires placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 de cet effectif.

Créé le 1 août 1993

Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 72-774 du 16 août 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret.
Les intégrations prennent effet au 1er août 1993.

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs divisionnaires, inspecteurs principaux et inspecteurs sont reclassés dans les grades d'inspecteur divisionnaire et d'inspecteur principal et inspecteur conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Inspecteur divisionnaire

Inspecteur divisionnaire

5e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Inspecteur principal

Inspecteur principal
et inspecteur

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté maintenue

5e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue

4e échelon

8e échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

7e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de six mois

2e échelon

7e échelon

Un huitième de l'ancienneté acquise majoré de trois mois

1er échelon

7e échelon

Un huitième de l'ancienneté acquise

Inspecteur

7e échelon

7e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de deux ans

6e échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté maintenue

Elève

Elève

Ancienneté maintenue

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs demeurant inscrits, à la date du 1er août 1993, au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal sont reclassés, dans les conditions fixées par l'article 16 ci-dessus, à l'échelon correspondant à la situation qui aurait résulté de leur promotion dans le grade d'inspecteur principal.

Créé le 1 août 1993

Les inspecteurs divisionnaires peuvent être nommés dans des emplois de chef inspecteur divisionnaire dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet.

Tout inspecteur divisionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

L'emploi de chef inspecteur divisionnaire comprend deux échelons. La durée du temps au 1er échelon pour accéder à un échelon supérieur est fixée à deux ans.

Les inspecteurs divisionnaires nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION
dans le grade

SITUATION
dans l'emploi

ANCIENNETE
dans l'échelon

Inspecteur
divisionnaire

Chef inspecteur
divisionnaire

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Créé le 1 août 1993

Les chefs inspecteurs divisionnaires justifiant de deux ans d'ancienneté au moins dans le 2e échelon de leur emploi et occupant un des emplois qui comportent des responsabilités particulièrement importantes et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique accèdent à un échelon fonctionnel spécial afférent à cet emploi.
Cet emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.

Créé le 1 août 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, jusqu'au 31 juillet 1997, les propositions fixées aux alinéas 1° A, 1° B et 2° sont portées respectivement à 40 p. 100, 30 p. 100 et 30 p. 100.

Créé le 1 août 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (2°), jusqu'au 1er août 1996, peuvent être promus au choix les enquêteurs de la police nationale en fonctions le 1er août 1992 âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée, et justifiant à cette date de treize années de services effectifs dans le corps des enquêteurs. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.

Créé le 1 août 1993

Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret du 16 août 1972 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 17 et 18 ci-dessus.

Créé le 1 août 1993

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades d'inspecteur principal et inspecteur et d'inspecteur divisionnaire, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Chef inspecteur divisionnaire

Chef inspecteur divisionnaire

Echelon fonctionnel

Echelon fonctionnel

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Inspecteur divisionnaire

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Inspecteur principal

Inspecteur principal et inspecteur

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

5e échelon

9e échelon

4e échelon

8e échelon

3e échelon

7e échelon

2e échelon

7e échelon

1er échelon

7e échelon

Inspecteur

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.

Créé le 1 août 1993

Jusqu'à l'installation de la commission propre au corps régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce dernier la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Abrogé31 juillet 1993

Créé le 1 août 1993

Les dispositions du décret n° 72-774 du 16 août 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale sont abrogées.

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1993

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993

Section IV : Dispositions diverses ou transitoires
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