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Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Abrogé31 juillet 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique du 5 mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 août 1993

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er août 1993.

Section II : Recrutement

Abrogé31 juillet 1993

Section III : Avancement

Abrogé31 juillet 1993

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1993

Abrogé parDécret n°93-967 du 30 juillet 1993art. 26 (Ab)

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993

Décret n°93-569 du 27 mars 1993
Section I : Dispositions générales
Section II : Recrutement
Section III : Avancement
Section IV : Dispositions diverses ou transitoires
Article 29