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Décret n°93-446 du 23 mars 1993

Abrogé15 octobre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 12, 24, 112 et 113 ;

Vu l'article 33 du décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 modifiant le code des marchés publics ;

Vu l'avis de la commission centrale des marchés,

Créé le 25 mars 1993

Sont approuvés, en tant que fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, les fascicules suivants :
Fascicules applicables au génie civil (annexe I).
- Fascicule 62 (titre V) : Règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil.
- Fascicule 65-A (additif) relatif aux ouvrages en béton armé ou précontraint.
Fascicules applicables au bâtiment (annexe II).
- D.T.U. 13.2 : Fondations profondes pour le bâtiment, septembre 1992.
- D.T.U. 52.1 : Revêtements de sols scellés (additif, décembre 1992).
- D.T.U. 64.1 : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissements autonomes, novembre 1992.

Créé le 25 mars 1993

Sont approuvées les modifications aux fascicules suivants au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.
Fascicules applicables au bâtiment (annexe II).
- D.T.U. 40.31 : Couverture en plaques ondulées d'amiante-ciment, mai 1992.
- D.T.U. 43.1 : Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie, février 1993.
- D.T.U. 52.1 : Revêtements de sols scellés, décembre 1992.

Créé le 25 mars 1993

Sont retirés les fascicules suivants du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.
Fascicules applicables au génie civil (annexe I).
- Fascicule 65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint.
Fascicules applicables au bâtiment (annexe II).
- D.T.U. 13.2 : Fondations profondes, cahier des charges, juin 1978.
Additif n° 1, novembre 1978. Erratum de juin 1985.

Créé le 25 mars 1993

Les fascicules applicables aux marchés publics de génie civil dans leur version à la date de publication du présent décret sont récapitulés à l'annexe I ; ceux relevant du cahier des clauses techniques générales sont indiqués par le sigle C.C.T.G., et ceux relevant du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat, maintenus en vigueur en vertu de l'article 33 du décret n° 76-88 du 21 janvier 1976 susvisé, sont indiqués par le sigle C.P.C.

Créé le 25 mars 1993

Est interdite l'insertion dans les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial de toute référence à des clauses techniques générales propres à un département ministériel et relatives à des prestations couvertes par les fascicules mentionnés dans les annexes I et II du présent décret.
Abrogé15 octobre 1993

Créé le 25 mars 1993

Est abrogé le décret n° 92-72 du 16 janvier 1992 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales aux dates d'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 25 mars 1993

Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication, à l'exception des fascicules D.T.U. qui entreront en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de ce décret.
Abrogé15 octobre 1993

Créé le 25 mars 1993

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Abrogé depuis le vendredi 15 octobre 1993

Abrogé parDécret 93-1164 1993-10-11 art. 6 JORF 15 octobre 1993

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au jeudi 14 octobre 1993

Décret n°93-446 du 23 mars 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes