Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsque l'avocat ou la personne agréée choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, le bâtonnier pour la Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.

Sont avisés de cette désignation :

1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 23 ;

2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; celui-ci est invité à se mettre en rapport avec l'avocat ou la personne agréée ;

3° Le greffier en chef, dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'avocat ou de la personne agréée est faite au dossier de l'affaire ;

4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas échéant.

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 19 juillet 2001

L'avocat ou la personne agréée commis ou désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'avocat ou à la personne agréée et, s'il y a lieu, au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 19 juillet 2001

Dans tous les cas où un avocat ou une personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné.

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1994

Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées
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