Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Article 36

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'avocat ou à la personne agréée et, s'il y a lieu, au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 176

Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance dans lesîles Wallis-et-Futuna se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'

article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au jeudi 31 décembre 2020

Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours

article 13

de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mercredi 18 juillet 2001

Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours

article 13

de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 4 août 2000

Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'

article 13

de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'avocat ou à la personne agréée et, s'il y a lieu, au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.