Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau qui a prononcé l'admission ou par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna soit d'office, soit à la demande du ministère public.

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

Il ne peut décider le retrait sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.

Créé le 19 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.

Créé le 19 juillet 2001

En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.
La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 20 et 21.

En vigueur depuis le jeudi 19 juillet 2001

Chapitre VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32