Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Article 34

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.

Sont avisés de cette désignation :

1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 23 ;

2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; celui-ci est invité à se mettre en rapport avec l'avocat ou la personne agréée ;

3° Le greffier en chef, dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'avocat ou de la personne agréée est faite au dossier de l'affaire ;

4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas échéant.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 176

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement en Nouvelle-Calédonie, dans lesîles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.

Sont avisés de cette désignation :

1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise

2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le

3° Le greffier en chef, dans le cas où la

4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2008-278 du 21 mars 2008art. 3

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement enNouvelle-Calédonie , dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.

Sont avisés de cette désignation :

1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise

article 23 ;

2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le

3° Le greffier en chef, dans le cas où la

4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au dimanche 23 mars 2008

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de

Sont avisés de cette désignation :

1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise

article 23

;

2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le

3° Le greffier en chef, dans le cas où la

4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mercredi 18 juillet 2001

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de

Sont avisés de cette désignation :

1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise

article 23

;

2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le

3° Le greffier en chef, dans le cas où la

4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 4 août 2000

Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le bâtonnier, dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.

Sont avisés de cette désignation :

1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'

article 23

;

2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; celui-ci est invité à se mettre en rapport avec l'avocat ou la personne agréée ;

3° Le greffier en chef, dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'avocat ou de la personne agréée est faite au dossier de l'affaire ;

4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas échéant.