Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993

Article 38

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1717 du 28 décembre 2020art. 176

En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans lesîles Wallis-et-Futuna.

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au jeudi 31 décembre 2020

En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mercredi 18 juillet 2001

En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 4 août 2000

En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.