Article 43
Abrogé depuis le 2009-10-02 par Décret n°2009-1161 du 29 septembre 2009 - art. 17
A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint en deux ans selon l'échéancier suivant :
11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;
14 p. 100 au 1er septembre 1992.
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