JORF n°185 du 11 août 1992

Article 47-1

Article 47-1

I. Durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévues à l'article 26 est fixée à une nomination pour sept titularisations.

II. L'exigence d'une durée de services effectifs de sept ans au moins, fixée au premier alinéa de l'article 33, s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.

III. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 s'appliquent aux professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours et nommés en cette qualité à partir du 1er septembre 1992.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 1994

Abrogé le vendredi 2 octobre 2009

I. Durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévues à l'article 26 est fixée à une nomination pour sept titularisations.

II. L'exigence d'une durée de services effectifs de sept ans au moins, fixée au premier alinéa de l'article 33, s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.

III. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 s'appliquent aux professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours et nommés en cette qualité à partir du 1er septembre 1992.