Article 47-1
Abrogé depuis le 2009-10-02 par Décret n°2009-1161 du 29 septembre 2009 - art. 17
I. Durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévues à l'article 26 est fixée à une nomination pour sept titularisations.
II. L'exigence d'une durée de services effectifs de sept ans au moins, fixée au premier alinéa de l'article 33, s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.
III. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 s'appliquent aux professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours et nommés en cette qualité à partir du 1er septembre 1992.
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