JORF n°185 du 11 août 1992

Section 3 : Détachement

Article 38

Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent décret.

Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Article 39

Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.

Article 40

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de direction et d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d'un délai d'un an.

Dans les deux cas, ils sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.