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Décret n°92-304 du 30 mars 1992

Abrogé10 juin 2004

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la communication,

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 67 modifié ;

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, et notamment ses articles 94, 95 et 96 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 74-1120 du 26 décembre 1974 relatif à l'agence comptable du service de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 décembre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 1998

L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :
1° Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657 1 bis du code général des impôts ; 2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3° Vivre seul ou avec son conjoint et le cas échéant avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu. Pour l'application des dispositions du présent article la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 1417 du code général des impôts.

Créé le 31 mai 2001

Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie lorsqu'elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :
  • ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;
  • ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance et non passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Abrogé10 juin 2004

Créé le 1 avril 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la communication,

GEORGES KIEJMAN

Abrogé depuis le jeudi 10 juin 2004

Abrogé parDécret 2004-505 2004-06-07 art. 9 JORF 10 juin 2004

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au mercredi 9 juin 2004

Décret n°92-304 du 30 mars 1992
TITRE Ier : ASSIETTE ET LIQUIDATION
Article 11 bis
Article 11 ter
TITRE II : OBLIGATIONS DES REDEVABLES, CONTRÔLE ET SANCTIONS
TITRE III : MODALITÉS DE RECOUVREMENT
Article 28