Section précédente

Section suivante

Décret n°92-304 du 30 mars 1992

TITRE III : MODALITÉS DE RECOUVREMENT

Abrogé10 juin 2004

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 31 mai 2001 au 9 juin 2004

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret et des dispositions qui suivent, la redevance est acquittée annuellement et d'avance en une seule fois et pour une année entière.
II. - La redevance peut être acquittée au moyen de trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle elle est due, sur demande du redevable formulée avant le 10 décembre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe, sauf lors de l'ouverture d'un compte redevance.
Ces prélèvements sont effectués sur un compte de dépôt ou d'épargne ouvert par le redevable dans un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.
Lorsque la date du prélèvement est un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le prélèvement est effectué le premier jour ouvrable suivant cette date.
III. - Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation écrite du redevable adressée à son centre de redevance avant le 1er novembre pour effet l'année suivante.
IV. - Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.
V. - Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.
VI. - La majoration prévue à l'article 19 du présent décret est appliquée aux seules sommes non acquittées après la date limite de paiement de l'échéance du compte.

Créé le 1 avril 1992 · En vigueur du 31 mai 2001 au 9 juin 2004

Sous réserve des dispositions de l'article 17 une majoration de 30 p. 100 est appliquée au montant de la redevance qui n'a pas été réglé le dernier jour du mois de la mise en recouvrement. Une lettre de rappel est alors adressée vingt jours au moins avant la notification du premier acte de poursuites.

Créé le 1 avril 1992

Les poursuites sont exercées, comme en matière d'impôts directs, à la diligence de l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, à celle des régisseurs de recettes du même service ou à la requête de ceux-ci par les comptables du Trésor.

Créé le 1 avril 1992

Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance.
Le chef de centre régional statue sur les réclamations dans le délai de quatre mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant expiration de ce délai, en aviser le redevable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.
Tout réclamant qui n'a pas reçu l'avis de la décision, dans les délais visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais précités.

Créé le 1 avril 1992

Les contestations relatives au recouvrement, présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les articles L. 281 et L. 283 et R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont soumises :
1. A l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel lorsque le recouvrement est exercé directement par les régisseurs de recettes de ce service ;
2. Au trésorier-payeur général du département dans lequel la poursuite est effectuée lorsque cette poursuite est exercée par un comptable direct du Trésor.

Créé le 1 avril 1992

Le chef du service de la redevance de l'audio- visuel et, par délégation de ce dernier, les chefs des centres régionaux de ce service peuvent dans les trois ans à compter de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance contentieuse, à compter de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de la redevance ou de la fraction de redevance indûment mise en recouvrement.
Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la redevance régulièrement établie en cas de gêne ou d'indigence mettant le redevable dans l'impossibilité de se libérer.

Créé le 1 avril 1992

L'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel et, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération de la majoration ou des frais de poursuites.
Toutefois, lorsque les poursuites ont été engagées par les comptables directs du Trésor, ces agents sont compétents pour accorder la remise des frais de poursuites engagés par eux dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.

Créé le 1 avril 1992

Le décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié, le décret n° 72-509 du 22 juin 1972, le décret n° 74-1131 du 30 décembre 1974 et le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 sont abrogés. Toutefois, les dispositions du présent décret ne s'appliquent aux détenteurs d'appareils appartenant, lors de la publication du présent décret, à la 3e catégorie prévue par le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 qu'à compter de la date de la prochaine mise en recouvrement de la redevance à laquelle ils sont assujettis.

Abrogé depuis le jeudi 10 juin 2004

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au mercredi 9 juin 2004

TITRE III : MODALITÉS DE RECOUVREMENT
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27