Décret n°92-304 du 30 mars 1992

Article 11 ter

Créé le 31 mai 2001

Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie lorsqu'elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :
  • ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;
  • ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance et non passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Effets de cet article

cite

 CGI 6, 196, 196 A bis

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Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1238 du 3 octobre 2002art. 2 (V) JORF 6 octobre 2002

En vigueur du jeudi 31 mai 2001 au samedi 5 octobre 2002

Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie lorsqu'elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles

6

, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance et non passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune.