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Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

CHAPITRE II : Nomination et titularisation

Abrogé1 octobre 2011

Créé le 12 janvier 1992

Les bibliothécaires adjoints spécialisés reçus aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an.

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011

Les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-après.

Créé le 12 janvier 1992

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B sont classés, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon.

Créé le 12 janvier 1992

A l'expiration du stage, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée comprise entre six mois et un an, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au vendredi 30 septembre 2011

CHAPITRE II : Nomination et titularisation
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12