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Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

CHAPITRE Ier : Recrutement

Abrogé1 octobre 2011

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 9 janvier 2010 au 30 septembre 2011

Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III, dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de l'information scientifique et technique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées au chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis aux concours.

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011

Peuvent être promus au choix bibliothécaires adjoints spécialisés les assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.
Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de sept ans de services publics, dont au moins cinq ans dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est comprise entre un sixième et deux sixièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Créé le 3 mai 2007

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au vendredi 30 septembre 2011

CHAPITRE Ier : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1