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Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

CHAPITRE III : Avancement

Abrogé1 octobre 2011

Créé le 12 janvier 1992

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe, bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe et bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DURÉES

Moyenne

Minimale

Bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011

Peuvent être promus au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe :
Après inscription au tableau d'avancement, les bibliothécaires adjoints spécialisés de 1re classe appartenant au moins au 3e échelon de leur grade et les bibliothécaires adjoints spécialisés ayant atteint le 11e échelon de la 2e classe.
Les candidats promus bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon.

Créé le 12 janvier 1992

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé de 1re classe les bibliothécaires adjoints spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de cinq ans de services dans un corps de catégorie B.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14 ci-dessus.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au vendredi 30 septembre 2011

CHAPITRE III : Avancement
Article 13
Article 14
Article 15