Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 10

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 34

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 septembre 2011

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 , les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiairessont classés dans les conditions prévues auxarticles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l' article 13 pour chaque avancement d'échelon.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégories C et D et les agents non titulaires sont classés dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.