Abrogé par Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 - art. 34
Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon.
Abrogé par Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 - art. 34
Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011
Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011
En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 septembre 2011
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 , les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiairessont classés dans les conditions prévues auxarticles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l' article 13 pour chaque avancement d'échelon.
En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au mercredi 2 mai 2007
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégories C et D et les agents non titulaires sont classés dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.