Décret n°92-30 du 9 janvier 1992

Article 7

Créé le 12 janvier 1992

Les bibliothécaires adjoints spécialisés reçus aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 34

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au vendredi 30 septembre 2011

Les bibliothécaires adjoints spécialisés reçus aux concours prévus à l'

article 4

du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est fixée à un an.