Créé le 17 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,
Créé le 17 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
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Créé le 17 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005
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Créé le 17 mars 1992 · En vigueur depuis le 9 mars 2024
Les rapporteurs auprès des comités désignés aux articles 1er et 2 peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.
Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président du comité concerné d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.
Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2.
Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils rapportent.
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ÉDITH CRESSON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
En vigueur du mardi 17 mars 1992 au lundi 31 décembre 2001