Décret n°92-239 du 11 mars 1992

Article 3

Créé le 17 mars 1992 · En vigueur depuis le 9 mars 2024

Les rapporteurs auprès des comités désignés aux articles 1er et 2 peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.

Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.

Le nombre de vacations horaires est fixé par le président du comité concerné d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.
Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2.

Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils rapportent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 juin 2011 au vendredi 8 mars 2024

Modifié parDécret n°2011-722 du 23 juin 2011art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 25 juin 2011

En vigueur du mardi 17 mars 1992 au lundi 31 décembre 2001