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Décret n°92-1332 du 18 décembre 1992

TITRE IV : CAS PARTICULIERS

Abrogé1 mars 2002

Créé le 1 janvier 1993

L'agent dont un enfant cesse d'être à charge, au sens de l'article 2 du présent décret, au cours de son séjour à l'étranger, bénéficie de la prise en charge des frais de retour définitif de cet enfant vers la France, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
La liquidation de la part d'indemnité de transport de bagages correspondant au retour définitif de l'enfant vers la France se fait à l'occasion du départ définitif de l'agent de l'Etat de service.

Créé le 1 janvier 1993

L'agent dont le voyage, pris en charge par l'administration française au titre du présent décret, est interrompu hors du territoire français pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, peut prétendre, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 90 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire applicable dans le pays où le voyage a été interrompu, conformément à la réglementation applicable en la matière.
De même, ses ayants droit dont le voyage est pris en charge et qui l'accompagnent effectivement peuvent prétendre à 45 p. 100 de l'indemnité journalière de mission précitée.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1993

Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un de ses ayants droit oblige à procéder à une évacuation sanitaire, la concession de passage afférente à cette évacuation ainsi que les frais supplémentaires de transport, liés à l'état de santé du bénéficiaire, sont pris en charge, depuis le lieu où se trouve celui-ci, par le ministère chargé de la coopération.

Créé le 1 janvier 1993

Les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et au transport des restes mortels d'un agent ou de l'un des membres de sa famille, décédé dans l'Etat de service, sont à la charge de l'administration et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif en France.
En cas d'inhumation dans l'Etat de service d'un agent ou de l'un des membres de sa famille qui y est décédé, les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et les frais de transport locaux sont à la charge de l'administration. Ils sont décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables à l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire dans un Etat autre que son Etat de service.
Dans tous les cas, les frais d'obsèques ne sont pas pris en charge par l'administration.
Les ayants droit de l'agent décédé bénéficient de la prise en charge des frais de voyage relatifs à leur retour définitif en France. Les membres de sa famille bénéficient en outre du versement de l'indemnité de transport de bagages à laquelle l'agent aurait pu prétendre lors de son départ définitif de l'Etat de service, en application du titre III du présent décret.

Créé le 1 janvier 1993

Toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles du titre III du décret n° 62-916 du 4 août 1962 portant définition du régime des congés administratifs et des passages garanti à certaines catégories de personnels exerçant des tâches de coopération technique ou culturelle dans les Etats de la Communauté et certains Etats étrangers, sont abrogées.

Créé le 1 janvier 1993

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1993.

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2002

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002

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