Décret n°92-1332 du 18 décembre 1992

Article 16

Créé le 1 janvier 1993

L'agent dont le voyage, pris en charge par l'administration française au titre du présent décret, est interrompu hors du territoire français pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, peut prétendre, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 90 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire applicable dans le pays où le voyage a été interrompu, conformément à la réglementation applicable en la matière.
De même, ses ayants droit dont le voyage est pris en charge et qui l'accompagnent effectivement peuvent prétendre à 45 p. 100 de l'indemnité journalière de mission précitée.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002