Créé le 1 janvier 1993
Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils accomplissant, à l'étranger, des missions de coopération culturelle, scientifique et technique, définies par le décret du 18 décembre 1992 susvisé.
Pour l'application des dispositions du présent décret, la France s'entend comme le territoire européen de la France et les départements et territoires d'outre-mer.
Créé le 1 janvier 1993
Pour l'application des dispositions du présent décret, les ayants droit de l'agent sont définis comme suit :
- son conjoint ;
- ses enfants ainsi que ceux de son conjoint, et les enfants légalement adoptés au regard de la législation française, jusqu'à l'âge de vingt ans, lorsqu'ils sont à la charge effective et permanente de l'agent ;
- les enfants visés au paragraphe précédent, sans limitation d'âge, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ;
- une personne de service lorsque l'un des ayants droit énumérés aux alinéas précédents nécessite, en raison de son invalidité, l'assistance permanente d'une tierce personne au regard de la réglementation de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque le conjoint d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de ses frais de voyage, de transport de bagages ou de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint.
De même, dans ce cas, la prise en charge des frais de voyage et de transport de bagages des enfants est effectuée au bénéfice d'un seul des deux agents.
Créé le 1 janvier 1993
Pour l'application des dispositions du présent décret, la résidence en France de l'agent s'entend comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France. Dans le cas où celle-ci est située dans un département ou un territoire d'outre-mer, l'agent doit établir qu'il y possède le centre de ses intérêts matériels et moraux, sauf si ce département ou ce territoire d'outre-mer est le lieu de son affectation immédiatement antérieure.