Décret n°92-1332 du 18 décembre 1992

Article 17

Créé le 1 janvier 1993

Lorsque l'état de santé d'un agent ou de l'un de ses ayants droit oblige à procéder à une évacuation sanitaire, la concession de passage afférente à cette évacuation ainsi que les frais supplémentaires de transport, liés à l'état de santé du bénéficiaire, sont pris en charge, depuis le lieu où se trouve celui-ci, par le ministère chargé de la coopération.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002