Décret n°92-1332 du 18 décembre 1992

Article 18

Créé le 1 janvier 1993

Les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et au transport des restes mortels d'un agent ou de l'un des membres de sa famille, décédé dans l'Etat de service, sont à la charge de l'administration et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif en France.
En cas d'inhumation dans l'Etat de service d'un agent ou de l'un des membres de sa famille qui y est décédé, les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et les frais de transport locaux sont à la charge de l'administration. Ils sont décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables à l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire dans un Etat autre que son Etat de service.
Dans tous les cas, les frais d'obsèques ne sont pas pris en charge par l'administration.
Les ayants droit de l'agent décédé bénéficient de la prise en charge des frais de voyage relatifs à leur retour définitif en France. Les membres de sa famille bénéficient en outre du versement de l'indemnité de transport de bagages à laquelle l'agent aurait pu prétendre lors de son départ définitif de l'Etat de service, en application du titre III du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002