Section précédente

Section suivante

Décret n°92-1332 du 18 décembre 1992

TITRE II : DROITS À VOYAGES

Abrogé1 mars 2002

Créé le 1 janvier 1993

L'agent a droit, pour lui-même et pour chacun de ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage relatifs au premier départ de France vers l'Etat de service.
Il peut, par la suite, prétendre à la prise en charge des frais relatifs à un voyage aller-retour, entre l'Etat de service et la France, par période de douze mois à compter de la date de son arrivée dans l'Etat de service, sous réserve d'avoir effectué au moins six mois de service depuis le précédent voyage pris en charge par l'administration.
Ses ayants droit peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais relatifs à un voyage aller-retour par période de douze mois, sans condition de durée de séjour dans l'Etat de service, pour eux-mêmes et pour l'agent.
Il peut être dérogé à la règle des six mois de service prévue au deuxième alinéa du présent article sur décision du chef de la mission de coopération et d'action culturelle, pour raisons de service et/ou en faveur des personnels soumis au régime administratif de vacances scolaires ou universitaires qui, dans ce cas, peuvent prétendre à la prise en charge d'un voyage aller-retour à l'occasion des grandes vacances scolaires ou universitaires suivant leur premier départ.
A l'occasion du départ définitif de l'agent depuis l'Etat de service, l'administration ne prend en charge ses frais de voyage et ceux de ses ayants droit que si les droits de chacun en la matière, au titre de la période de douze mois en cours, n'ont pas été épuisés.
La personne de service mentionnée à l'article 2 du présent décret bénéficie des mêmes droits à passage que l'invalide qu'elle assiste, à condition de l'accompagner effectivement.
Les droits à prise en charge des frais de voyage au titre du départ définitif depuis l'Etat de service jusqu'en France sont limités à une durée d'une année à compter de la date d'échéance du contrat.

Créé le 1 janvier 1993

L'agent qui démissionne avant d'avoir accompli le temps de service minimum fixé par l'article 4 du présent décret a droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en France, au prorata du temps de service qu'il a accompli depuis le précédent voyage pris en charge par l'administration.
L'agent qui démissionne sans respecter les conditions de préavis définies à l'article 11 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne peut prétendre à cette prise en charge que s'il a été régulièrement dispensé d'effectuer son préavis dans les conditions fixées par cet article.
L'agent dont le contrat est résilié avant terme par l'administration pour l'un des motifs prévus à l'article 10 du décret du 18 décembre 1992 susvisé a droit, pour lui-même et ses ayants droit, à la prise en charge des frais de voyage de retour définitif en France.

Créé le 1 janvier 1993

La prise en charge des frais de voyage visés au présent décret comprend :
  • la délivrance de concessions de passage par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, entre l'aéroport international le plus proche de la résidence de l'agent en France et l'aéroport le plus proche de son lieu d'affectation ;
  • le remboursement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable lors des déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire français, des frais de déplacement supportés par l'agent entre le lieu de sa résidence en France et l'aéroport international le plus proche, ou inversement ;
  • le remboursement des frais de déplacement supportés par l'agent entre l'aéroport le plus proche de son lieu d'affectation et ce lieu d'affectation, ou inversement.

Créé le 1 janvier 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'agent peut faire l'avance de ses frais de voyage et de ceux de ses ayants droit ou voyager par un moyen de transport de son choix. Dans ce cas, l'autorisation préalable de l'administration est requise.
Les frais de voyage lui sont alors remboursés, sur demande accompagnée de toutes pièces justificatives, dans la double limite des frais qu'il a réellement engagés et du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration. Quelle que soit la date à laquelle le voyage est effectué, le remboursement ne peut intervenir qu'à compter de la date à laquelle les droits à prise en charge de l'agent sont ouverts.
L'agent ou tout ayant droit qui voyage dans les conditions prévues par le présent article ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lors du premier départ de France à destination de l'Etat de service.

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2002

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 28 février 2002

TITRE II : DROITS À VOYAGES
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8